Toutes prinses qui ont esté faictes en vertu des congez et adveuz donnez, et
lesquelles ont esté jugées par les juges de l’admiraulté et autres commissaires
à ce deputez par lesd. catholiques uniz et de lad. Religion, demeureront
assoupies soubz le benefice de nostre present eedict, sans qu’il en puisse
estre faicte aucune poursuicte, ny les capitaines, leurs cautions et lesd.
juges, officiers et autres, recherchez ny molestez en quelque sorte que ce
soit, nonobstant toutes lectres de marque et saisies pendentes et non jugées
dont nous voulons leur estre faicte pleine et entiere mainlevée.
Toutes prinses qui ont esté faictes, tant par mer que par terre, en vertu des
congez et adveuz donnez, et lesquelz ont esté jugez par les juges de
l'admiraulté et autres commissaires à ce depputez par ceulx de lad. Religion,
demoureront assouppies soubz le benefice de nostre present eedict, sans qu'il
en puisse estre faicte aucune poursuicte, ny les cappitaines, leurs cautions et
lesd. juges officiers et autres recerchez ny molestez en quelque sorte que ce
soit, nonobstant toutes lettres de marques et saisies pendentes et non jugées,
dont nous voulons leur estre faict plaine et entiere mainlevée.
Pour le regard de la ville d’Avignon et comtat Venaissin, desirant Sad. Majesté
que les habitans d’icelle ville et comtat se ressentent et jouissent du fruit
de la paix qu’elle espere avec l’aide de Dieu establir dans son royaume, tant
pour la consideration de nostre saint Pere le Pape que pour avoir toujours lad.
ville et comtat esté sous la protection des roys ses predecesseurs, et que
c’est chose qui importe grandement à l’etablissement de lad. paix es provinces
qui en sont circonvoisines, Sad. Majesté suppliera Sad. Sainteté vouloir
accorder aux sujets de ce royaume qui ont biens en lad. ville d’Avignon et
comtat, et pareillement aux sujets de lad. ville et comtat lesquels sont de
lad. Religion, ou qui ont suivy leur party, qu’ils soient remis et reintegrez
en l’entiere et paisible jouissance de leurs biens desquels ils auroient esté
troublez à l’occasion des troubles passez et de lad. Religion, sans qu’ils
puissent estre cy aprés empeschez ou molestez en lad. jouissance pour lad.
occasion. Et ce fait, seront ceux qui occupent et detiennent à present aud.
pays les villes, places et lieux de Sa Sainteté ou de ses sujets, [tenus] les
remettre incontinent et sans aucune difficulté, delay ou longueur entre les
mains de ceux qui seront ordonnez par Sad. Sainteté, à l'effet de quoy le roy
de Navarre et Monsieur le prince de Condé envoyeront un gentilhomme exprés
devers les detempteurs d’icelles places pour leur signifier ce que dessus et
les requerir et semondre d’y obeïr ; et où ils ne voudroient satisfaire,
promettent lesd. sieurs roy de Navarre et prince de Condé, tant en leurs noms
que de ceux de lad. Religion et autres qui ont suivy leur party, et autres, de
ne leur donner aucun confort, aide ny assistance. Comme aussi Sa Majesté promet
que là où, aprés la restitution et remise desd. places entre les mains de ceux
qui y seront ordonnez par Sad. Sainteté, aucuns des sujets de Sad. Majesté
ayant biens esd. ville et comtat, ou de ceux de Sad. Sainteté faisans
profession de lad. Religion, seroient empeschez en la jouissance de leursd.
biens à l’occasion susd. de lad. Religion, leur pou[r]voir sur les biens que
les autres sujets de lad. ville d’Avignon et comtat ont es terres et pays de
son obeïssance par lettres de marque et represaille, lesquelles seront à cette
fin addressées aux juges ausquels de droit la connoissance en appartient.
Toutes prinses qui ont esté faictes par mer durant les troubles en vertu des
congez et adveuz donnez, et celles qui ont esté faictes par terre sur ceulx de
contraire party, et qui ont esté jugées par les juges et commissaires de
l'amiraulté, ou par les chefz de ceulx de lad. Religion ou leur conseil,
demoureront assoupies soubz le benefice de nostre present eedit, sans qu'il en
puisse estre faict aucune poursuitte, ny les cappitaines et autres qui ont
faict lesd. prinses, leurs cautions et lesd. juges, officiers, leurs veuves et
heritiers, recherchez ny molestez en quelque sorte que ce soit, nonobstant tous
arrestz de nostre Conseil privé et des parlemens, et toutes lettres de marques
et saisies pendantes et non jugées, dont nous voullons leur estre faict plaine
et entiere mainlevée.
XIII, 51
L’article 44mquarante sixiesme CBE2 des articles
secrets faits en l’année 1577 touchant la ville et archevesché d’Avignon et
comté de Venisse, ensemble le traicté fait à Nismes, seront observez selon leur
forme et teneur ; et ne seront aucunes lettres de marque en vertu desd.
articles et traittez données que par lettres patentes du roy seellées de son
grand seau. Pourront neantmoins ceux qui les voudront obtenir se pourvoir en
vertu du present article et sans autre commission par devant les juges royaux,
lesquels informeront des contraventions, deny de justice et iniquité des
jugemens proposée par ceux qui desireront obtenir lesd. lettres, et les
envoyront avec leur advis clos et seellés à Sa Majesté pour en estre ordonné
comme elle verra estre à faire par raison.