Édits de pacification » VII. Paix de Monsieur. Édit de Paris dit de Beaulieu » VII, 55

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Articles : VII, 55 ; VIII, 57 ; IX, 44 ; XII, 83 ; XIII, 51.

VII, 55

Toutes prinses qui ont esté faictes en vertu des congez et adveuz donnez, et lesquelles ont esté jugées par les juges de l’admiraulté et autres commissaires à ce deputez par lesd. catholiques uniz et de lad. Religion, demeureront assoupies soubz le benefice de nostre present eedict, sans qu’il en puisse estre faicte aucune poursuicte, ny les capitaines, leurs cautions et lesd. juges, officiers et autres, recherchez ny molestez en quelque sorte que ce soit, nonobstant toutes lectres de marque et saisies pendentes et non jugées dont nous voulons leur estre faicte pleine et entiere mainlevée.

Voir aussi, XII.83

VIII, 57

Toutes prinses qui ont esté faictes, tant par mer que par terre, en vertu des congez et adveuz donnez, et lesquelz ont esté jugez par les juges de l'admiraulté et autres commissaires à ce depputez par ceulx de lad. Religion, demoureront assouppies soubz le benefice de nostre present eedict, sans qu'il en puisse estre faicte aucune poursuicte, ny les cappitaines, leurs cautions et lesd. juges officiers et autres recerchez ny molestez en quelque sorte que ce soit, nonobstant toutes lettres de marques et saisies pendentes et non jugées, dont nous voulons leur estre faict plaine et entiere mainlevée.

Voir aussi, VII.55, XII.83.

IX, 44

Pour le regard de la ville d’Avignon et comtat Venaissin, desirant Sad. Majesté que les habitans d’icelle ville et comtat se ressentent et jouissent du fruit de la paix qu’elle espere avec l’aide de Dieu establir dans son royaume, tant pour la consideration de nostre saint Pere le Pape que pour avoir toujours lad. ville et comtat esté sous la protection des roys ses predecesseurs, et que c’est chose qui importe grandement à l’etablissement de lad. paix es provinces qui en sont circonvoisines, Sad. Majesté suppliera Sad. Sainteté vouloir accorder aux sujets de ce royaume qui ont biens en lad. ville d’Avignon et comtat, et pareillement aux sujets de lad. ville et comtat lesquels sont de lad. Religion, ou qui ont suivy leur party, qu’ils soient remis et reintegrez en l’entiere et paisible jouissance de leurs biens desquels ils auroient esté troublez à l’occasion des troubles passez et de lad. Religion, sans qu’ils puissent estre cy aprés empeschez ou molestez en lad. jouissance pour lad. occasion. Et ce fait, seront ceux qui occupent et detiennent à present aud. pays les villes, places et lieux de Sa Sainteté ou de ses sujets, [tenus] les remettre incontinent et sans aucune difficulté, delay ou longueur entre les mains de ceux qui seront ordonnez par Sad. Sainteté, à l'effet de quoy le roy de Navarre et Monsieur le prince de Condé envoyeront un gentilhomme exprés devers les detempteurs d’icelles places pour leur signifier ce que dessus et les requerir et semondre d’y obeïr ; et où ils ne voudroient satisfaire, promettent lesd. sieurs roy de Navarre et prince de Condé, tant en leurs noms que de ceux de lad. Religion et autres qui ont suivy leur party, et autres, de ne leur donner aucun confort, aide ny assistance. Comme aussi Sa Majesté promet que là où, aprés la restitution et remise desd. places entre les mains de ceux qui y seront ordonnez par Sad. Sainteté, aucuns des sujets de Sad. Majesté ayant biens esd. ville et comtat, ou de ceux de Sad. Sainteté faisans profession de lad. Religion, seroient empeschez en la jouissance de leursd. biens à l’occasion susd. de lad. Religion, leur pou[r]voir sur les biens que les autres sujets de lad. ville d’Avignon et comtat ont es terres et pays de son obeïssance par lettres de marque et represaille, lesquelles seront à cette fin addressées aux juges ausquels de droit la connoissance en appartient.

Voir aussi, XIII.51

XII, 83

Toutes prinses qui ont esté faictes par mer durant les troubles en vertu des congez et adveuz donnez, et celles qui ont esté faictes par terre sur ceulx de contraire party, et qui ont esté jugées par les juges et commissaires de l'amiraulté, ou par les chefz de ceulx de lad. Religion ou leur conseil, demoureront assoupies soubz le benefice de nostre present eedit, sans qu'il en puisse estre faict aucune poursuitte, ny les cappitaines et autres qui ont faict lesd. prinses, leurs cautions et lesd. juges, officiers, leurs veuves et heritiers, recherchez ny molestez en quelque sorte que ce soit, nonobstant tous arrestz de nostre Conseil privé et des parlemens, et toutes lettres de marques et saisies pendantes et non jugées, dont nous voullons leur estre faict plaine et entiere mainlevée.


XIII, 51

L’article 44m quarante sixiesme C B E2 des articles secrets faits en l’année 1577 touchant la ville et archevesché d’Avignon et comté de Venisse, ensemble le traicté fait à Nismes, seront observez selon leur forme et teneur ; et ne seront aucunes lettres de marque en vertu desd. articles et traittez données que par lettres patentes du roy seellées de son grand seau. Pourront neantmoins ceux qui les voudront obtenir se pourvoir en vertu du present article et sans autre commission par devant les juges royaux, lesquels informeront des contraventions, deny de justice et iniquité des jugemens proposée par ceux qui desireront obtenir lesd. lettres, et les envoyront avec leur advis clos et seellés à Sa Majesté pour en estre ordonné comme elle verra estre à faire par raison.


m quarante sixiesme C B E2.